Un juge doit être neutre et impartial. C’est à dire qu’il ne doit pas avoir de parti pris pour une des parties en cause. Ces deux courtes phrases apparaissent lorsque vous cliquez sur Google à la recherche de : Impartialité des juges. En principe, voilà une belle affirmation; dans son application, elle me semble fallacieuse.
Intéressons-nous à la loi sur les accidents de travail et des maladies professionnelles (LATMP) du Québec, telle que modifiée en 1985. Elle spécifie que l’amiante contient un élément (non identifié) qui la rend dangereuse.
S’il y a de l’amiante dans l’environnement du lieu de travail du requérant, on PRÉSUME que c’est l’amiante qui est la cause du cancer ou du mésothéliome, même s’il est reconnu comme fumeur.
En faisant mes recherches sur le sujet, j’ai trouvé ce cas de jurisprudence.
On y lit en page 9 de 30 que « Le juge, de son côté, n’a aucunement la possibilité de se considérer libre d’écarter les conséquences que la loi a tirées de certains faits; la présomption légale s’impose à lui. Il ne peut, dans le but de contredire ou modifier ces conséquences, substituer son raisonnement à celui du législateur. Les présomptions légales ont un caractère obligatoire, à la condition, bien entendu, de l’inexistence d’une preuve contraire dans les cas où elle est admissible. »
En résumé, le juge n’a pas à USER DE SON JUGEMENT, il lui faut impérativement respecter la loi telle que le législateur l’a édictée.
Ce faisant, l’amiantose est devenue une maladie-poubelle qui reconnait comme amiantosées et compensées des personnes qui n’ont jamais été en contact appréciable avec l’amiante ou sa poussière et obtiennent des sommes de plus de 100 000 $. Par ailleurs, milliers d’autres travailleurs ont pu travailler près de 50 ans dans le moulin en respirant de la poussière d’amiante à tous les jours et n’ont subi aucune séquelle.
N’y voyez-vous pas un flagrant manque de bon sens?

Étudions le cas Guillemette
Ce travailleur a été employé de la compagnie Johns-Manville d’Asbestos pendant 40 ans, de 1946 à 1986. Ce dernier a admis qu’il fumait plus d’un paquet et demi de cigarettes par jour. Après son décès, il avait été reconnu victime, par PRÉSOMPTION, d’amiantose par la Commission santé sécurité au travail (CSST).
L’employeur a demandé et obtenu la cassation de ce verdict qui s’était avéré erroné après étude de la CALP (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles).
Je résume en quelques mots : il ne faut pas conclure, sous prétexte que si une personne décède d’une maladie pulmonaire quelle qu’en soit la cause, comme le tabagisme, soit reconnue comme bénéficiaire de cette loi à caractère social du seul fait de l’exposition à l’amiante.
Le verdict unanime des trois juges de la CALP reconnaissait que la cause de la maladie n’originait pas d’une maladie industrielle causée par son emploi, mais plutôt de son invétérée habitude de fumer.
D’après certains experts, cette cause a été entendue par la CALP en raison d’une double interprétation dans la traduction du mot PRÉSOMPTION qui est ‘’plus vague et permissive’’ en langue française qu’en anglais où ce mot est plus encadré et spécifique.
Le cas de ce reconnu amiantosé sur présomption a fait JURISPRUDENCE dans des causes concernant la supposée dangerosité de l’amiante où le terme PRÉSOMPTION était employé par la partie demanderesse pour obtenir une compensation sans une preuve juridiquement valable. Non satisfait de ce verdict rendu qui semblait ignorer la possibilité que la maladie pouvait être causée par autre chose que l’amiante, la partie défenderesse s’est adressée à la cour d’appel où les trois juges le rejetèrent à l’unanimité.
Ce qui soulève quelques questions…
Est-ce que le premier juge qui a utilisé le mot PRÉSOMPTION dans son jugement a fait preuve de partialité en omettant ‘’D’USER DE SON JUGEMENT’’ tel que prescrit par le législateur qui en 1985 a ajouté ce mot au libellé de la loi écrite en 1931 sur les accidents de travail et maladies professionnelles (LATMP)?
Il a simplement appliqué ce que les instances judiciaires avaient prescrit dans une telle situation.
Ces instances supérieures semblent ignorer que la JUSTICE se doit d’être égale à tous les citoyens et dans toutes les situations.
Pourquoi ‘’Justice’’ a-t-elle inséré ce mot dans son arsenal judiciaire en ce qui concerne sa lutte contre les maladies dites causées par l’amiante alors que dans la ‘’Guerre’’ qu’elle mène contre le crime organisé comme dans l’UPAC (Unité permanente anti-corruption), il lui faut des preuves hors de tout doute raisonnable avant d’accuser un personnage reconnu publiquement pour ses frasques?
Le législateur a l’obligation de formuler des lois émanant des débats issus de la majorité des députés de l’Assemblée nationale.
Comment expliquer la présence incongrue du mot PRÉSOMPTION dans une loi quand on sait qu’il signifie : ‘’Jugement basé sur des doutes, apparences et non sur des preuves’’ selon l’encyclopédie Larousse.
Ce mot est utilisé, depuis plus de 50 ans, en de multiples occasions par des experts juridiques dans des causes concernant l’amiante.
Je ne suis pas un expert en la matière, mais il me semble que ce mot PRÉSOMPTION ouvre la porte à toutes sortes d’interprétations qui n’ont pas place dans le cadre d’une loi qui se doit d’être précise et impartiale.

Quelle pourrait être la motivation occulte pour des personnes ou organisations très influentes, en position d’autorité, à créer et maintenir une phobie hystérique sur la supposée dangerosité de l’amiante dans la population mondiale?
Chère lectrice, cher lecteur, comme vous le savez, cette question me hante depuis longtemps!
- Avez-vous une opinion sur cette question?
- Partagez-vous mon appréhension?
- J’aimerais vous lire sur ce sujet.
Charles-Émile, ex-travailleur de l’amiante d’Asbestos
Source : Educaloi, Tribunal administratif du travail (TAT) – gouvernement du Québec , images Google